Article 1385 du Code civil:
"Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé".
Cet article a été promulgué le 19 février 1804 dans le Code civil de Napoléon et n'a jamais connu de modification.