Suivant les dispositions de l'art. L. 211-24 du code rural, chaque commune doit disposer soit d'une fourrière animale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme du délai franc de garde de huit jours ouvrés, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais relatifs à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde, en application de l'art. R. 211-4 du code rural.
À l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut :
soit le garder dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière ;
soit le céder à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge en vue de proposer l'animal à l'adoption d'un nouveau propriétaire ;
soit faire procéder à son euthanasie si le vétérinaire en constate la nécessité (art. L. 211-25).